Principe de la vénalité des charges et accès à la fonction de notaire

 rincipe de vénalité des charges et accès à la fonction de notaire

 

 

Une réponse de M. le garde des sceaux, ministre de la justice vient d'être apportée à cette question

 

Principe de vénalité des charges et accès à la fonction de notaire

15 éme législature

 

Question écrite n° 22054 posée par M. Jean Louis MASSON (de la Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 08/04/2021 - page 2326

 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que l'un des aspects les plus négatifs de l'organisation administrative sous l'Ancien Régime était la vénalité des charges, les agents de l'État étant nommés dans les fonctions publiques non pas en fonction de leur capacité mais essentiellement en fonction de la possibilité qu'ils avaient de payer pour acheter la charge. Le principe de la vénalité des charges a été supprimé sauf pour quelques fonctions, notamment pour les études de notaires ; le système actuel en vigueur en France ne se retrouve d'ailleurs que dans un ou deux autres pays européens. Toutefois, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, le droit local applicable prévoit une nomination sur concours et en fonction de l'appréciation de la qualité des postulants. Il n'y a donc pas de vénalité des charges et les habitants des trois départements, ainsi que les professionnels du notariat sont très attachés à ce système. L'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui a réformé le notariat ne s'applique pas dans ces trois départements, cependant, l'inspection générale de la justice (IGJ) a été chargée de faire un rapport sur les possibilités d'évolution du notariat en Alsace-Moselle. Ce rapport, daté d'avril 2019, n'a été rendu public que très récemment. A ce sujet, le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz constate, dans une lettre du 23 décembre 2020 adressée au ministère de la Justice que les conclusions en sont inquiétantes. Il tend en effet à rapprocher le droit local du notariat, du droit général et donc un système proche de la vénalité des charges. Dans une logique de démocratisation de la société française et pour donner à chacun la chance de réussir, quel que soit son origine, il faudrait faire le contraire, c'est-à-dire, supprimer la vénalité des charges et la remplacer par des nominations basées sur la compétence. Quoi qu'il en soit, la moindre des choses est de préserver la particularité du droit notarial en Alsace-Moselle, lequel fonctionne de manière satisfaisante et pour lequel personne dans les trois départements, ne souhaite apporter des modifications. Il lui demande donc s'il envisage d'abandonner l'idée de porter atteinte au régime local du notariat et donc de classer sans suite le rapport susvisé de l'IGJ.

 

Réponse de M. le garde des sceaux, ministre de la justice

publiée dans le JO Sénat du 28/04/2022 - page 2353

 

Compte-tenu de leur particularisme, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été exclus du dispositif de libre installation des officiers publics et ministériels dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services, prévu à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Toutefois, ce même article prévoit la remise d'un rapport par « le Gouvernement au Parlement, sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements ». Par une lettre de mission du 3 octobre 2018, l'inspection générale de la justice a été chargée de dresser ce rapport. Celui-ci, transmis au Parlement le 28 février dernier, analyse dans quelle mesure le particularisme du droit local est compatible avec le plein déploiement de la réforme du 6 août 2015.

 

 

 

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